C-26, r. 71 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
2. Sous réserve des articles 10 et 11, le membre doit tenir un dossier pour chaque client.
Décision 2004-04-21, a. 2.